La question se pose régulièrement sur les chantiers de travaux publics : un donneur d’ordre peut-il s’appuyer sur un passage caméra (inspection télévisée, dite ITV) pour attester la présence ou l’absence d’amiante dans un réseau ou un ouvrage ? La réponse du cadre réglementaire et normatif est sans ambiguïté : non, ce n’est pas suffisant.
Première étape : le donneur d’ordre doit d’abord évaluer ce qu’il sait déjà
Avant de déclencher une mission de repérage amiante avant travaux, la norme NF X 46-102 : novembre 2020 — rendue d’application obligatoire par l’arrêté du 4 juin 2024 à compter du 1er juillet 2026 — impose au donneur d’ordre (DO) une démarche d’évaluation a priori du risque amiante. Cette étape est fondamentale : si elle fournit des informations suffisamment précises sur la présence ou l’absence d’amiante dans le périmètre des travaux programmés, le DO peut être dispensé de faire réaliser un repérage avant travaux.
Pour statuer, le DO doit rassembler et analyser tous les documents à sa disposition : rapports de recherche d’amiante issus de précédentes investigations ou missions de repérage, rapports de fin de travaux documentant les désamiantages effectués, Dossier des Interventions Ultérieures sur Ouvrage (DIUO), Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), fiches techniques des matériaux, marquages produits, données géologiques ou pétrographiques, cartographies établies par le gestionnaire de l’infrastructure.
Pour être valable, cette dispense doit être formalisée. Le DO doit justifier sa décision par écrit, en précisant les documents consultés, le marquage éventuellement présent sur certains produits, et les résultats d’analyses réglementairement valides disponibles. Ce document est transmis au maître d’œuvre, à l’entreprise de travaux et au coordinateur SPS.
En l’absence d’une telle démarche documentée, ou si les informations disponibles ne permettent pas de conclure avec suffisamment de précision, un repérage amiante avant travaux est obligatoire, confié à un opérateur de repérage qualifié.
La caméra peut-elle constituer la base de cette évaluation a priori ?
Non. La norme est explicite sur ce point : pour conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans le cadre de l’évaluation a priori, le DO doit s’appuyer sur des résultats d’analyses réglementairement valides, réalisés en laboratoire accrédité. Une inspection visuelle — même télévisée — d’une canalisation ou d’un réseau ne constitue pas un élément probant permettant de statuer sur la nature des matériaux.
La norme identifie bien la définition de l’inspection visuelle : elle peut se faire, dans certains cas comme les réseaux enterrés, au moyen d’une inspection caméra. Mais cette précision est immédiatement assortie d’une réserve sans équivoque : l’inspection caméra ne dispense pas des autres démarches — investigations approfondies, sondages, prélèvements d’échantillons — auxquelles l’opérateur devra procéder pour se conformer aux exigences du document.
Autrement dit, même dans le cadre de l’évaluation a priori, un passage caméra seul ne peut pas fonder une conclusion. Il peut aider à localiser les parties d’ouvrages et orienter la démarche documentaire, mais il ne remplace pas les données historiques, techniques, géologiques ou analytiques nécessaires pour statuer.

Ce que dit le cadre réglementaire sur la mission de repérage elle-même
Dès lors qu’une mission de repérage est nécessaire, l’arrêté du 4 juin 2024 (article 6) précise que le repérage doit être conduit conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020. L’article rappelle aussi un principe fondamental : le jugement de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante. En l’absence d’informations fiables (documents de traçabilité, marquage produit, données géologiques…), l’opérateur doit s’appuyer sur les résultats d’analyses en laboratoire accrédité.
Ce que dit la norme sur la caméra dans la mission de repérage
La norme NF X 46-102 identifie la caméra — l’inspection télévisée type ITV d’assainissement — comme un matériel de sondage. Elle figure explicitement dans la liste non exhaustive des outils de sondage de l’annexe E.2.2, au même titre qu’un spectromètre portable ou un instrument de mesure dimensionnelle.
Mais la norme pose immédiatement une limite fondamentale, inscrite dans la Note 1 de ce même paragraphe :
« Un matériel de sondage ne permet pas de fonder une conclusion de présence ou d’absence d’amiante. Le résultat d’un sondage ne peut donc en aucun cas être considéré comme une analyse réglementaire pour la recherche d’amiante et s’y substituer. »
Cette note a valeur normative. Elle interdit toute utilisation de la caméra à des fins conclusives sur le statut amianté d’un matériau ou produit.
Quel est alors le rôle de la caméra ?
Le passage caméra s’inscrit dans la démarche d’investigation approfondie non destructive, telle que décrite à l’annexe D de la norme. Il peut permettre à l’opérateur de repérage d’accéder visuellement à des parties d’ouvrages inaccessibles physiquement (canalisations enterrées, fourreaux, galeries techniques), d’identifier et comparer des matériaux pour constituer des Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage (ZPSO) — étape clé de la stratégie d’échantillonnage —, et de localiser les zones nécessitant des sondages ou des prélèvements ultérieurs.
Autrement dit, la caméra aide l’opérateur à préparer et orienter sa mission. Elle peut réduire le nombre de prélèvements nécessaires en aidant à définir des zones homogènes. Mais elle ne peut jamais, à elle seule, constituer le fondement d’une conclusion sur la présence ou l’absence d’amiante.
Ce qu’implique concrètement cette limite pour le donneur d’ordre
Un donneur d’ordre qui se contenterait d’un rapport de passage caméra pour attester l’absence d’amiante dans un réseau avant travaux ne respecterait pas ses obligations réglementaires, que ce soit au stade de l’évaluation a priori ou au stade de la mission de repérage formelle. Les conséquences sont multiples.
Sur le plan juridique, l’article 3 de l’arrêté du 4 juin 2024 impose une recherche d’amiante préalable à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs. Cette obligation ne peut être contournée que dans des cas très précis (dispense fondée sur un dossier de traçabilité solide, appuyé sur des analyses valides). Sur le plan de la protection des travailleurs, si l’amiante n’est pas détecté faute d’analyse et que des fibres sont libérées pendant les travaux, la responsabilité pénale et civile du donneur d’ordre peut être engagée. Sur le plan de la recevabilité du rapport, un rapport de repérage fondé uniquement sur un passage caméra ne serait pas conforme à l’annexe F de la norme NF X 46-102, qui exige notamment la copie intégrale des rapports d’essais de laboratoire accrédité.
Conclusion
Le passage caméra est un outil utile à deux titres : il peut contribuer à l’analyse visuelle dans le cadre de l’évaluation a priori du risque, et il peut aider l’opérateur de repérage à préparer sa stratégie d’échantillonnage. Mais dans les deux cas, il ne se suffit pas à lui-même. Ni pour conclure, ni pour dispenser. Que ce soit au stade de l’évaluation documentaire préalable du donneur d’ordre ou dans le cadre d’une mission de repérage formelle, seuls des résultats d’analyses en laboratoire accrédité permettent de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers. Toute conclusion fondée sur la seule inspection visuelle — même télévisée — exposerait les travailleurs à un risque non évalué et le donneur d’ordre à une responsabilité non couverte.